Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

François Fillon est-il excommunié ?

Publié le

François Fillon qui se dit catholique bien qu'« à la pratique irrégulière » croit au « caractère sacré de la vie » (Faire, Albin Michel, 2015, p. 269) tout en défendant la légalisation de l'avortement : « J’ai voté tous les textes qui voulaient améliorer l’accès pour les femmes à l’IVG, y compris le dernier qui était proposé par la gauche. » (Europe1, 23/11) Ce qui n'est pas exact. Il a voté contre le remboursement par l'Assurance maladie (1982), la création du délit d’entrave (1993), l'allongement du délai à douze semaines de grossesse (2001), la suppression du délai de réflexion (2016), mais s'est abstenu sur la suppression de la notion de détresse (2014) et a voté pour la résolution réaffirmant le droit fondamental à l’IVG en France et en Europe (26 novembre 2014) alors que la majorité des députés n’a pas pris part au vote (151 votants sur 577 députés). Et il ne s’est par ailleurs pas opposé au projet de loi « pour l’égalité entre les hommes et les femmes » (28 janvier 2014), qui a renforcé le droit à l’avortement, en créant notamment un délit d’entrave tant « matérielle » que «psychologique».

Certains catholiques se posent la question : l’Église juge-t-elle qu'un catholique affiché, responsable politique, affirmant que l'avortement est un « droit fondamental » est excommunié et, par conséquent, n'a plus accès aux sacrements. Qu'en est-il exactement ?

Depuis le premier siècle, l’Église a considéré que l'avortement est considéré comme « un crime abominable » (Vatican II, Gaudium et spes, n°51) assimilable à l'homicide. Dès lors, un catholique conséquent ne peut défendre l'avortement comme un droit fondamental. Il ne peut séparer ses convictions personnelles de son engagement dans la cité : « Ceux qui sont engagés directement dans les instances législatives ont ''une obligation précise de s’opposer'' à toute loi qui s’avère un attentat contre la vie humaine » (Congrégation pour la doctrine de la Foi, Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, 16 janvier 2003)." La responsabilité incombe aussi aux législateurs, qui ont promu et approuvé des lois en faveur de l'avortement » (s. Jean Paul II, Evangelium Vitae, n. 59).

Que dit le Code de droit canonique ? Le canon 1398 précise : « Qui procure un avortement, si l'effet s'ensuit, encourt l'excommunication latæ sententiæ. » Latae sententiae signifie que l'excommunication est automatique. Elle concerne la femme et le médecin ainsi que les complices qui ont rendu l'avortement possible, par exemple une sage-femme, et le père s'il approuve l'acte.

La question est maintenant de savoir si cette sanction frappe aussi ceux qui, de manière plus éloignée, ont rendu ce crime possible. L'excommunication doit elle s'étendre aux parlementaires et à l'exécutif qui procurent l'avortement en le rendant légal ? Peut-on parler de complicité formelle ? (C'est l'opinion de certains théologiens, tel Mgr Michel Schooyans, dans le Lexique édité par le Conseil pontifical pour la famille, Téqui, 2005, p.840).

Jetons un regard sur la pratique récente de l’Église.

En mai 2007, pape Benoît XVI a approuvé la menace d'excommunication brandie par l'Eglise mexicaine contre les politiciens ayant voté la légalisation de l'avortement à Mexico. Ce qui suppose que ces politiciens n'étaient pas excommuniés latae sententiae : excommuniables mais non excommuniés.

En 2004, le cardinal Joseph Ratzinger a écrit en 2004, dans une lettre aux évêques des Etats-Unis d’Amérique : « Concernant les péchés graves d’avortement ou d’euthanasie, lorsque la coopération formelle d’une personne devient manifeste (comprendre: lorsqu’un homme politique catholique fait systématiquement campagne pour l’avortement et l’euthanasie et vote des lois permissives sur ces sujets), son pasteur devrait le rencontrer, lui expliquer l’enseignement de l’Eglise, l’informer qu’il ne doit pas se présenter à la sainte communion tant qu’il n’aura pas mis fin à sa situation objective de péché, sans quoi l’eucharistie lui sera refusée. » L'intervention de l'évêque est donc nécessaire. Quelques évêques américains comme le cardinal Burke ont suivi ces recommandations, mais la plupart n'ont rien décidé, et le pape leur a confirmé qu'ils étaient libres d'agir en fonction des circonstances.

En avril 2008, lors du voyage de Benoît XVI aux Etats-Unis, des responsables politiques pro-avortement ont d'ailleurs communié lors des messes pontificales : à Washington, Nancy Pelosi, présidente de la chambre, et les sénateurs John Kerry, Edward Kennedy et Christopher Dodd ont reçu la communion des mains du nonce apostolique aux Etats-Unis, l’archevêque Pietro Sambi.

Il ressort de tout cela que François Fillon n'est pas excommunié mais que son soutien actif à une législation mortifère le place dans une situation pour le moins problématique.

Denis Sureau 

Partager cet article
Repost0

Au sommaire du numéro 336

Publié le

Chrétiens dans la Cité 336

AU SOMMAIRE du n°336 :

EDITO : Un catholicisme politique ?

AGENDA

LES HOMMES : Véronique Margron - Grégor Puppinck - Jérôme Tolot

INFOS : Le tabou de l'avortement - Le choix gagnant de Sens Commun - Liberté religieuse et "hyper extrémisme islamiste - Artège devient Elidia - Crèches de Noël : le "oui mais" ou "non mais" du Conseil d'Etat - Une nouvelle maternité catholique à Paris - De retour de Rome - Economie sociale

LECTURES : Marxisme et sens chrétien de l'histoire, de Jean Borella

INITIATIVES : Parti chrétien-démocrate (PCD)

Partager cet article
Repost0

Antilibéral donc contre la Sécurité sociale

Publié le

Au sujet du programme de François Fillon (dont ne dirons rien), certains chrétiens semblent considérer que vouloir réformer la Sécurité sociale impliquerait d'être libéral voire "ultra-libéral" (mot qui ne veut rien dire). Ils semblent oublier que les catholiques sociaux - et antilibéraux - et l'Eglise ne promeuvent pas la Sécurité sociale comme la solution à défendre. Bien au contraire.

Historiquement, les chrétiens sociaux ont d'ailleurs été des pionniers dans la création des mutuelles et coopératives, dans une société dévastée par le capitalisme libéral. Mais en 1945, les communistes parvinrent à imposer au gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle la nationalisation des nombreuses caisses existantes (et rentables). De la spoliation de tous leurs avoirs naquit la Sécurité sociale. Un grand syndicaliste chrétien tel que Gaston Tessier avait deviné les conséquences de l’institution de ce monopole de la Sécurité sociale : irresponsabilité, gabegie, injustice. Le 2 novembre 1950, Pie XII prononça une allocution prophétique au sens fort du terme : « Il y a une parole que l’on répète actuellement beaucoup :"sécurité Pie XIIsociale" (…). Si cela veut dire sécurité grâce à la société (…), Nous craignons non seulement que la société civile entreprenne une chose qui, de soi, est étrangère à son office, mais encore que le sens de la vie chrétienne et la bonne ordonnance de cette vie n’en soient affaiblis, et même ne disparaissent (…). Pour les chrétiens et, en général, pour ceux qui croient en Dieu, la sécurité sociale ne peut être que la sécurité dans la société et avec la société, dans laquelle la vie surnaturelle de l’homme, la fondation et le progrès naturels du foyer et de la famille sont comme le fondement sur lequel repose la société elle-même avant d’exercer régulièrement et sûrement ses fonctions » (Discours aux évêques venus à Rome pour la définition du dogme de l’Assomption, 2 novembre 1950). Deux ans plus tard Mgr Montini (futur Paul VI) ajoutait : « Une sécurité sociale qui ne serait qu’un monopole d’Etat porterait préjudice aux familles et aux professions en faveur et par le moyen desquelles elle doit avant tout s’exercer. »

L'Eglise avait fort bien compris la différence de nature entre d’une part le système où l’Etat providence prétend régenter l’être humain de la vie à la mort en le protégeant contre tous les risques de la vie (maladie, chômage, pauvreté, vieillesse... ) et d’autre part les protections librement voulues et organisées par les familles et les métiers contre des risques de même nature. Dans une société organisée selon l'enseignement social de l'Eglise, chacun devrait pouvoir choisir sa protection, avec une implication des communautés intermédiaires d'appartenance (école, branche professionnelle etc.).

La Sécurité sociale est contraire au principe de subsidiarité. Pie XII craignait d’ailleurs que « la société civile s’occupe d’une chose qui de soi est étrangère à ses attributions ». La faillite de la Sécu est le symptôme de ce désordre grave. Mais la mise en garde du pape allait encore plus loin, puisqu’il redoutait que ce système porte préjudice à la fécondité de la famille et satisfasse des « revendications malthusiennes ». Le remboursement de la contraception et de l’avortement prouve que cette crainte était justifiée, tout comme le délabrement progressif de la politique familiale.

Il faut donc en finir avec ce monopole d’Etat illégitime, cette immense machine à absorber les richesses, cette bureaucratie asphyxiante et stérile. Non pour livrer la protection sociale à quelques assureurs avides de profit mais pour restituer leurs droits aux familles, aux métiers et aux régions, l’Etat ne conservant qu’une fonction de suppléance, d’aide et d’arbitrage, et veillant à ce qu'une protection sociale minimale soit garantie. Mais anesthésiés par l’assistanat, les Français sont-ils encore capables de prendre en mains leur destin et d’inventer de nouvelles formes de mutualité ?

Denis Sureau

Partager cet article
Repost0

Délit d'entrave numérique : la lettre de Mgr Georges Pontier

Publié le

Lettre de Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, Président de la Conférence des évêques de France, à Monsieur François Hollande, Président de la République française, au sujet de la proposition de loi « relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse ».

Marseille, le 22 novembre 2016

Monsieur le Président de la République,

Permettez-moi d’attirer votre attention sur une question qui me préoccupe.

Relayant une initiative gouvernementale, des députés de la majorité parlementaire ont déposé le 12 octobre dernier une proposition de loi « relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse ». Cette proposition vise à condamner des sites internet accusés d’ « induire délibérément en erreur, intimider et/ou exercer des pressions psychologiques ou morales afin de dissuader de recourir à l’IVG ». Le 8 novembre, le gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée pour l’examen de cette proposition de loi.

L’interruption volontaire de grossesse, qu’on le veuille ou non, demeure un acte lourd et grave qui interroge profondément la conscience. Dans des situations difficiles, de nombreuses femmes hésitent à garder ou non l’enfant qu’elles portent. Elles ressentent le besoin d’en parler, de chercher conseil. Certaines, parfois très jeunes, éprouvent une véritable détresse existentielle devant ce choix dramatique, qui va marquer toute leur vie. Cette détresse, longtemps invoquée pour justifier l’exception au principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie, inscrit dans notre code civil, a aujourd’hui disparu de l’énoncé de la loi. Elle devient ainsi légalement inexprimable. Par ailleurs, la loi de modernisation du système de santé du mois de janvier dernier a supprimé le délai de réflexion d’une semaine consenti à la femme avant la décision éventuelle de subir un avortement. Autrement dit, les femmes ne trouvent plus de soutien officiel à leur questionnement en conscience.

Certains de nos concitoyens, réunis en associations, ont décidé de consacrer de leur temps, notamment par le biais des instruments numériques, à l’écoute des femmes hésitantes ou en détresse par rapport au choix possible d’avorter. Ils compensent ainsi l’absence d’organisation de ces lieux d’écoute. Leur succès prouve qu’ils répondent à une attente. Faut-il s’en inquiéter ? Bien des femmes s’adressent à ces sites après un avortement parce qu’elles ont besoin d’un lieu pour verbaliser ce qui a été vécu. D’autres persévèrent dans leur projet d’avorter, d’autres enfin décident de garder leur enfant. Cette diversité d’expression et de comportement est rendue possible par l’espace de liberté que constituent les sites mis en place. Leur positionnement incite à la réflexion, et c’est justement ce qui leur est reproché. Il faudrait qu’ils adoptent d’emblée un positionnement favorable à l’avortement. Or, un sujet si grave ne peut être enfermé dans des postures militantes.

Cette proposition de loi met en cause les fondements de nos libertés et tout particulièrement de la liberté d’expression qui ne peut être à plusieurs vitesses suivant les sujets.  Faudrait-il nécessairement exclure toute alternative à l’avortement pour être considéré comme un citoyen honnête ? Le moindre encouragement à garder son enfant peut-il être qualifié sans outrance de « pression psychologique et morale » ?

En fait, la proposition de créer un délit d’entrave numérique à l’interruption volontaire de grossesse contribuerait à rendre cet acte de moins en moins « volontaire », c’est-à-dire de moins en moins libre. Surtout, elle constituerait, malgré ce qu’affirment ses dépositaires, un précédent grave de limitation de la liberté d’expression sur internet. Une limitation d’autant plus grave qu’elle touche à des questions de liberté de conscience. Cela me semble être une atteinte très grave aux principes de la démocratie.

C’est pourquoi je me permets de vous écrire pour exprimer ma grande préoccupation devant cet empressement de la majorité législative, relayant une initiative gouvernementale, pour faire passer en force une mesure qui mettrait à mal, un peu plus encore, les justes règles du dialogue pour construire une vie en société respectant les uns et les autres. Ces questions mériteraient pour le moins, comme cela a été le cas sur la fin de vie, un vrai débat parlementaire et citoyen. J’ose donc espérer que, sensible aux libertés en cause, vous ne laisserez pas une telle mesure arriver à son terme.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette lettre, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.

Mgr Georges PONTIER

Archevêque de Marseille

Président de la Conférence des évêques de France

Partager cet article
Repost0

Juppé-Fillon : qui est le plus papiste ?

Publié le

Curieusement, alors que le candidat ouvertement catholique Jean-Frédéric Poisson n'obtenait que 1,5% (59 166 voix) lors du premier tour des primaires de la droite et du centre, le débat entre deux finalistes a pris immédiatement un tour religieux, chacun se voulant plus papiste que le pape. La course aux voix cathos est ouverte, comme si ce vote était déterminant.

Selon Alain Juppé, François Fillon a une vision « extrêmement conservatrice et traditionaliste, voire rétrograde » sur « le rôle de la femme, sur la famille, sur le mariage ». Cette attaque visait sans doute a mobiliser les électeurs de gauche au second tour des primaires. L'éditorialiste bobo de Libération (22/11), Laurent Joffrin, tenait à son tour ces propos burlesques : « Il y a désormais en France un catholicisme politique, activiste et agressif, qui fait pendant à l’islam politique. Le révérend père Fillon s’en fait le prêcheur mélancolique. D’ici à ce qu’il devienne une sorte de Tariq Ramadan des sacristies, il n’y a qu’un pas. Avant de retourner à leurs querelles de boutiques rose ou rouge, les progressistes doivent y réfléchir à deux fois. Sinon, la messe est dite. »

La violence des attaques d'Alain Juppé a surpris même certains de ses amis. Le maire de Bordeaux s'est affirmé « plus ouvert au modernisme » et « plus proche du Pape François que de Sens Commun ou La Manif pour tous » (France 2, 21/11). François Fillon a riposté : « Sur la plupart des sujets sur lesquels Alain Juppé semble vouloir me contester, le Pape François dit la même chose que moi » (TF1, 21/11).

On se souvient que Juppé, ce « catholique agnostique », avait insulté Benoît XVI en 2011 en déclarant que « ce pape commence à poser un vrai problème », car vivant « dans une situation d'autisme total ». Après avoir reproché à François Fillon d'être hostile à l'avortement – ce que son adversaire n'est que dans son for intérieur, croyant « au caractère sacré de la vie » –, Juppé a rajouté : « je voudrais aussi me réjouir, moi qui suis catholique, de l'évolution de l'Eglise catholique sur ce point, du Pape François qui invite les prêtres à pardonner ce qui était encore il y a peu impardonnable. Vous voyez que l’Église progresse » (23/11). Juppé ne connait pas manifestement le catéchisme. Car l'avortement a toujours pu être pardonné même si c'est un acte grave, comme vient de rappeler le Pape : « Je voudrais redire de toutes mes forces que l'avortement est un péché grave, parce qu'il met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je dois affirmer avec la même force qu'il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde de Dieu quand elle trouve un coeur contrit ». 

Denis Sureau

Partager cet article
Repost0

Optimiser les homélies

Publié le

Jadis, les séminaristes suivaient des cours d’homilétique. S’ils ont disparu, l’art de la prédication est pourtant nécessaire. D’où la création de SOH, Service d’optimisation des homélies (www.sohcatho.org), animé par 80 laïcs soucieux d’aider (gratuitement) les prêtres à améliorer leur communication orale. Depuis sa création en France en 2007 et en Belgique en 2012, ce service a aidé 370 prêtres, 191 diacres permanents, 109 séminaristes de dernière année et 265 laïcs chargés d’accompagner des funérailles. Deux sortes de formations sont proposées : des ateliers de quatre demi-journées pour trois prédicateurs, et des accompagnements individuels. Au menu : un peu de formation théorique et surtout des exercices vidéo à l’appui. SOH est implanté à Albi, Beauvais, Bruxelles, Créteil, Lyon, Paris, Pontoise et Versailles. D’autres antennes sont en cours de création. SOH est recommandé par la Conférence des évêques de France qui a nommé Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre, comme conseiller ecclésiastique.

Partager cet article
Repost0

Veiller pour la vie

Publié le

Chaque année, pour l’entrée en Avent, les chrétiens se rassemblent partout en France pour prier pour la cause de la vie. Le mouvement des Veillées pour la Vie appelle les fidèles à organiser une veillée de prière dans leur paroisse, le samedi 26 novembre. L’an dernier, il y en eut 200. L’objectif de cette année est de 300.  Ces veillées se déroulent en paroisse, autour du curé, avec le soutien et la bénédiction de l’évêque. Elles consistent en une adoration eucharistique rythmée par des chants, lectures bibliques, méditations et intentions de prière, spécialement pour la vie naissante. Documentation et informations sont disponibles auprès des Veillées pour la Vie, 93 avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt. Site www.veilleespourlavie.org

Partager cet article
Repost0

Lecture : Ecrits historiques de combat, de Jean Sévillia

Publié le

Essayiste et historien catholique, chroniqueur au Figaro Magazine, Jean Sévillia a entrepris de proposer une autre vision de l’histoire que celle qui est encore dominante (pour simplifier, disons de gauche), quoiqu’ébréchée. Les éditions Perrin lui ont proposé de rassembler en un seul gros volume, agréablement mis en page et actualisés, trois de ses principaux ouvrages : Le Terrorisme intellectuel (2000), HisEcrits historiques de combattoriquement correct (2003) et Moralement correct (2007). Ces livres ont été des succès de librairie d’autant plus remarquables qu’ils ont été largement passés sous silence dans les grands médias, ce qui confirme d’ailleurs l’épaisseur de la chape de plomb qu’il pourfend. Le travail de Jean Sévillia a une dimension apologétique lorsqu’il traite de thèmes chers à la propagande antichrétienne : les croisades, les cathares et l’Inquisition, les guerres de religion, les Lumières, la Révolution… Il aborde aussi des questions plus contemporaines : la décolonisation, le « totalitarisme sexuel », le relativisme culturel, la désintégration sociale… À la différence certains auteurs qualifiés de « néoréacs », il ne tombe dans la polémique facile mais développe sereinement son argumentation, ce qui le rend encore plus convaincant.

 

 

Perrin, 840 pages, 25 euros

Partager cet article
Repost0

Crèches de Noël : ce que dit le Conseil d'Etat

Publié le

Installation de crèches de Noël par les personnes publiques
Le Conseil d’État précise les conditions de légalité de l’installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques.

Lire la décision 395122 Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne
Lire la décision 395223 Fédération de la libre pensée de Vendée

L’essentiel :

Le Conseil d’État rappelle la portée du principe de laïcité. Celui-ci crée des obligations pour les personnes publiques, en leur imposant notamment :

  • d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes ;
  • de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant, ni en n’en subventionnant aucun.

Le Conseil d’État juge que l’article 28 de la loi de 1905, qui met en œuvre le principe de neutralité, interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.

En raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, le Conseil d’État juge que leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse.

Pour déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation.

Compte tenu de l’importance du lieu de l’installation, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics :

  • dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ;
  • dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse les deux arrêts dont il était saisi, l’un qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël, l’autre qui ne s’était pas prononcé sur l’ensemble des critères pertinents. Dans la première affaire, il juge que l’installation de crèche litigieuse méconnaissait le principe de neutralité. Il renvoie la seconde affaire à la cour administrative d’appel de Nantes, afin qu’elle se prononce sur l’ensemble des éléments à prendre en compte.

Les faits et la procédure :

Deux installations de crèches de Noël, l’une par la commune de Melun, l’autre par le département de la Vendée, avaient fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif. La cour administrative d’appel de Paris avait, en dernier lieu, jugé illégale l’installation de la crèche de la commune de Melun. La cour administrative d’appel de Nantes avait, quant à elle, jugé légale l’installation de la crèche du département de la Vendée. Le Conseil d’État était saisi d’un recours en cassation contre ces deux arrêts.

La décision du Conseil d’État :

1) Le Conseil d’État commence par rappeler la portée du principe de laïcité et de la loi du 9 décembre 1905, qui créent des obligations pour les personnes publiques. Celles-ci doivent ainsi :

  • assurer la liberté de conscience ;
  • garantir le libre exercice des cultes ;
  • veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, ce qui implique notamment de ne reconnaître, ni de subventionner aucun culte.

2) Le Conseil d’État fait ensuite application de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui pose l’interdiction de principe d’élever ou d’apposer des emblèmes ou signes religieux sur les emplacements publics. Le Conseil d’État juge que cette interdiction vise à mettre en œuvre le principe de neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Elle s’oppose donc à l’installation, par les personnes publiques, de signes ou d’emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.

3) Pour appliquer cette règle aux crèches de Noël, le Conseil d’État relève qu’une crèche peut avoir plusieurs significations. Elle présente un caractère religieux ; mais elle est aussi un élément des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d’année, sans signification religieuse particulière.

4) Tenant compte de ces différentes significations possibles, le Conseil d’État juge que l’installation temporaire d’une crèche de Noël par une personne publique dans un emplacement public est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse.
Pour déterminer si une telle installation présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou au contraire exprime la reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte :

  • du contexte de l’installation : celui-ci doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme ;
  • des conditions particulières de l’installation ;
  • de l’existence ou de l’absence d’usages locaux ;
  • du lieu de l’installation.

5) Compte tenu de l’importance de ce dernier élément, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer, parmi les lieux, entre les bâtiments publics qui sont le siège d’une collectivité publique ou d’un service public et les autres emplacements publics. Ainsi :

  • dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ;
  • en revanche, dans les autres emplacements publics, en raison du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche par une personne publique ne méconnaît pas le principe de neutralité, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

6) Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël.
Il se prononce ensuite comme juge d’appel sur la légalité de l’installation de la crèche de la commune de Melun. Dans ce cadre, il relève :

  • que la crèche est installée dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège de services publics ;
  • que cette installation ne résultait d’aucun usage local ;
  • qu’aucun élément ne marque l’installation de la crèche dans un environnement artistique, culturel ou festif.

Le Conseil d’État en déduit que la décision de procéder à une telle installation, en ce lieu et dans ces conditions, méconnaît les exigences découlant du principe de neutralité des personnes publiques. Il procède donc à son annulation.

7) Le Conseil d’État casse également l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, qui n’avait pas examiné si l’installation de la crèche en cause devant elle résultait d’un usage local ou si des circonstances particulières permettaient de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Il lui renvoie ensuite l’affaire, afin qu’elle se prononce sur les critères dégagés par sa décision.

Partager cet article
Repost0