Lorsque la démocratie devient totalitaire
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, brillant écrivain catholique (L’Infortune, Inigo…) et chroniqueur inspiré dans La Croix, Me François Sureau a plaidé à trois reprises
devant le Conseil constitutionnel la non-conformité à la Constitution de 1958 de trois dispositions législatives relatives à l’état d’urgence. Les textes de ces plaidoiries viennent d’être publiés sous la forme d’un petit livre implacable, d’une rare élégance de pensée et de style : Pour la liberté (Tallandier, 80 p., 7,90 €).
La première affaire concernait la création d’un délit consultation habituelle de sites internet terroristes – une mesure évidemment contraire à la liberté de communication, retoquée par le Conseil, puis réintroduite par les députés dans le Code pénal.
La deuxième visait « le fait de préparer la commission de l’infraction » avec « l’intention » de passer à l’acte – notions dangereusement floues. François Sureau souligne que même l’Inquisition n’est pas allée aussi loin.
La troisième disposition permettrait au préfet « d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics » – restriction de la « liberté d’aller et venir » qui, prise contre le péril islamiste, a été aussitôt appliquée… aux écologistes pendant la COP 21 et à des Corses susceptibles de troubler un match de football ! Où l’on comprend que l’appareil répressif d’État peut tout autant être utilisé pour de nouvelles persécutions, y compris antichrétiennes.
Et c’est ce qu’a déploré Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, dans une lettre adressée le 6 juillet à Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, au sujet de projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ce texte prévoyait la fermeture des lieux de culte dans lesquels seraient tenus des propos pouvant inciter à la violence. On devine l’intention sous-jacente : la fermeture des mosquées salafistes. Or les prédicateurs subversifs peuvent déjà punis (art. 35 de la loi du 9 décembre 1905), « sans pour autant faire obstacle au libre exercice du culte par les fidèles », note Mgr Pontier, qui s’interroge sur les modalités d’appréciation des propos incriminés et conclut que ces nouvelles mesures « sont d’application générale, et constituent un recul de la liberté de religion dans notre pays. »